Tour d’horizon sur la préparation des élections du CSE
Périmètre des élections, préalable de négociation obligatoire
Les élections du comité social et économique (CSE) sont à l’origine de nombreux contentieux. En fonction de leur score électoral, les organisations syndicales disposeront ou non de la capacité de négocier et de signer des accords collectifs. La plupart des négociations obligatoires (notamment sur les salaires effectifs) ne concernent que les entreprises où existe au moins un délégué syndical, d’où l’importance de la représentation des salariés dans le dialogue social (art. L.2313-6 c. trav.).
Depuis les dernières élections professionnelles, le périmètre du CSE a pu changer à la suite d’une modification dans la situation juridique de l’entreprise ou de l’établissement, notamment en cas de fusion, absorption, constitution ou dissolution d’une Unité Economique et Sociale, etc. ; ce qui peut parfois remettre en cause l’existence même du comité et emporter sa disparition, sauf accord contraire
1. Périmètre des élections, préalable de négociation obligatoire
L’article L.2313-2 du Code du travail indique que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par un accord d’entreprise.
L’article L.2313-4 précise : « en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
En l’absence d’accord ou en l’absence de délégué syndical, l’employeur doit rechercher un accord avec le CSE qui sera adopté à la majorité de ses membres titulaires, pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (art. L.2313-3 c. trav.).
Il résulte de ces dispositions qu’une négociation s'impose préalablement, en l’absence de tout accord, sur le nombre et le périmètre des établissements distincts (cass. soc. 17 avr. 2019 n° 18-22948).
Ce n’est qu’à défaut d’accord avec les organisations syndicales ou le CSE, que l’employeur peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts par une décision unilatérale (art. L.2313-3 c. trav.).
L’employeur doit porter sa décision à la connaissance des syndicats représentatifs dans l’entreprise et de chaque syndicat y ayant constitué une section syndicale par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. De même, si les négociations avec le CSE n’ont pas abouti, l’employeur devra réunir le comité afin de l’informer de sa décision.
Cette décision peut être contestée dans les quinze jours à compter de l’information communiquée par l’employeur, devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (art. R.2313-1 c. trav.).
2. Nombre de membres du CSE
A défaut de modification prévue par le protocole préélectoral, le nombre de membres du CSE est fixé par décret en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement (article R.2314-1 du Code du travail).
L’effectif s’apprécie à la date du premier tour du scrutin (cass soc 5 février 2020, n° 19-13.550). Lors du renouvellement du CSE, le calcul de l'effectif est effectué à la date prévue pour les prochaines élections au premier tour du scrutin. Celui-ci doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats en cours (art. L.2314-5 c. trav.).
La représentativité des syndicats est fixée par les résultats du premier tour (qui doit être dépouillé même si le quorum n’est pas atteint). Les syndicats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages valablement exprimés (hors bulletins blancs et nuls) pourront désigner leurs délégués syndicaux. Sachant que la plupart des négociations obligatoires (notamment sur les salaires) ne concernent que les entreprises où existe au moins un délégué syndical, on comprend l’importance de la représentation des salariés par les syndicats (art. L.2242-1 c. trav.).
C’est au chef d’entreprise ou d’établissement qu’il incombe de prendre l’initiative des élections.
En l’absence de CSE, l’employeur doit, à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, engager le processus électoral dans le mois qui suit cette demande (art. L.2314-8 c. trav.).
L’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections par (art. L.2314-4 c. trav.).
En pratique, l’affichage de l’employeur indique la date envisagée pour le premier tour qui doit se tenir au plus tard dans les 90 jours.
L’employeur doit inviter tous les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) et à établir leurs listes de candidats ; Dans le cas d'un renouvellement du CSE, l’invitation est effectuée deux mois avant la fin du mandat en cours. L'invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation (art. L.2314-5 c. trav.).
Syndicats invités à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats :
-Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;
-Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Par dérogation, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’est tenu d’inviter les syndicats que si au moins un salarié s’est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel sur l’organisation des élections.
3. Le protocole d’accord préélectoral (PAP).
Une négociation doit s’engager entre l’employeur et les syndicats pour rechercher un accord, portant obligatoirement sur les points suivants (art. L.2314-14 c. trav.) :
-Le nombre et composition des collèges électoraux ;
-La répartition du personnel et des sièges dans ces collèges ;
-Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (art. L.2314-28 c. trav.) ;
Dans le protocole préélectoral, il est possible de modifier le nombre de sièges ou le crédit individuel des heures de délégation à condition que leur volume global, pour chaque collège, soit au moins égal à celui prévu par la loi. Cette possibilité peut amener à diminuer le nombre d'élus tout en augmentant leur crédit d'heures.
En cas de désaccord sur les modalités d’organisation des élections, il est possible de saisir le juge judiciaire ; L’administration (Dreets), est compétente pour arbitrer les désaccords portant sur la détermination des établissements distincts, la répartition des électeurs, ou des sièges dans les collèges. Sa saisine a pour effet de suspendre le processus électoral jusqu’à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin (art. L.2313-5, L.2314-13 c. trav.).
L’employeur pouvant fixer seul les modalités pratiques du scrutin pour lesquelles la saisine de l’administration n’est pas requise (cass. soc. 20 mars 2019, n° 18-60063, en l’espèce, le protocole préélectoral n’était pas valide à défaut de double majorité de sorte que l’employeur pouvait unilatéralement fixer les modalités de l’élection qui ne relevaient pas de la compétence de l’administration du travail, et reporter les dates de dépôt des candidatures et des professions de foi sans porter atteinte aux principes généraux du droit électoral).
L’employeur est tenu de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales (registre unique du personnel, la liste des CDD autres que de remplacement, la liste des salariés mis à disposition, des intérimaires, des prestataires, des temps partiels, un tableau des effectifs (cass soc 9 octobre 2019, n° 19-10780 ; cass soc 16 septembre 2020, n° 19-60185).
La validité du PAP est subordonnée à une condition de double majorité. Il doit être signé par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation (majorité en nombre) et parmi les signataires doivent figurer des syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Un accord unanime des syndicats représentatifs dans l’entreprise est exigé pour modifier le nombre et la composition des collèges électoraux ou organiser le scrutin en dehors du temps de travail (art. L.2314-27 c. trav.).
4. Electorat / éligibilité
Les listes électorales.
L’établissement des listes électorales incombe à l’employeur. Elles sont établies par collège et affichées au moins 4 jours avant les élections. Elles doivent être actualisées si l’effectif est modifié après publication ; dans ce cas, la publication des nouvelles listes doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin (cass. soc. 20 mars 2002 n° 01-60482) ; elles ne peuvent pas être modifiées pour le second tour (cass. soc. 7 mars 1990 n° 89-60283).
Les mentions devant figurer sur les listes électorales ne sont pas prévues par la loi. Le protocole d’accord préélectoral peut prévoir une clause à ce sujet. À défaut, selon la jurisprudence : « Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales » (cass. soc. 27 janvier 2021, n° 19-2357223). Toutefois, certaines mentions complémentaires déterminantes dans la répartition du personnel dans les collèges peuvent être rajoutées comme la catégorie, le coefficient ou l’emploi (cass. soc. 17 mars 1999, n° 98-60346). Contrairement à une idée reçue, l’adresse des salariés n’a pas à y figurer (cass. soc. 20 mars 2002, n° 00-60315).
Selon le Code du travail, « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise, et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques » (art. L.2314-18 c. trav.).
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus au moins ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur (art. L.2314-19 c. trav.).
5. Modification de l’électorat au 1er novembre 2022
Le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L.2314-18 du Code du travail relatif aux conditions d’électorat au CSE.
En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les salariés assimilés à l’employeur étaient privés de la qualité d’électeur aux élections professionnelles (cass. soc. 16 déc. 2020, n° 19-20587 ; cass. soc. 31 mars 2021, n° 19-25233).
La haute juridiction saisie à ce sujet a pourtant décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité suivante « La disposition de l’article L2314-18 du code du travail telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d’électeur aux élections professionnelles, et en n’encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n’être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » (cass. Soc. 15 septembre 2021, n° 21-40013).
Cela concerne notamment les salariés qui détiennent une délégation particulière d’autorité écrite ou qui représentent l’employeur devant le CSE. Ceux-ci se trouvant de fait, privés de toute représentation au CSE. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé : « en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs ». (Décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021).
Le législateur va donc modifier les dispositions relatives aux conditions d’électorat.
L’abrogation du texte sera effective à compter du 31 octobre 2022 évitant ainsi la disparition immédiate de toute condition d’électorat. La décision précise que « les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Suite à cette décision, un projet de loi redéfinit les conditions requises pour être électeur à compter du 1er novembre 2022 en proposant une nouvelle rédaction des dispositions : « Art. L2314-18. - Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».
Le premier alinéa de l’article L2314-19 est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
(Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, art.3, déposé à l’Assemblée nationale le 7 septembre 2022).
6. Présentation des candidatures
Les listes ne peuvent pas comprendre plus de candidats que de sièges à pourvoir (cass. soc. 27 octobre 1999, n° 98-60419)
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Au premier tour, le droit de présenter des candidats est réservé aux syndicats (art. L.2314-5 c. trav.) et non pas aux seuls syndicats représentatifs.
Les listes sont établies par collège, séparément pour les titulaires et les suppléants. Elles peuvent être incomplètes (cass. soc. 9 novembre 2016 n° 16-11622), sous réserve de respecter les dispositions relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes, mais ne doivent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir (Cass. soc. 27 octobre 1999 n° 98-60419).
Un syndicat peut présenter des candidats syndiqués ou non et même syndiqués auprès d’un autre syndicat (cass. soc. 28 mars 2012 n° 11-61180) ;
Des syndicats peuvent présenter une liste commune et fixer la répartition des suffrages entre eux devant être portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs avant les élections, faute de quoi elle s’opère à parts égales (art. L.2122-3 c. trav.).
Un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle (par ex : CFE-CGC) ne peut présenter des candidats dans tous les collèges que si ses statuts lui donnent vocation à représenter l’ensemble des salariés exerçant ou non des responsabilités d’encadrement » (cass. soc. 28 septembre 2011 n° 10-26693) ;
La double candidature d’un salarié aux postes de titulaire et de suppléant est admise ; cependant, s’il est élu la double candidature sous-entend la volonté d’être d’abord titulaire et, seulement à titre subsidiaire, suppléant, le candidat élu titulaire ne peut donc pas opter pour les fonctions de suppléant (cass. soc. 19 mai 1988, n° 87-60207 ; cass. soc. 9 novembre 2016 n° 16-11622).
À l’issue du premier tour, le bureau de vote peut constater selon le cas :
- la carence de candidature au 1er tour dans un procès-verbal. Un second tour est alors obligatoirement organisé dans les 15 jours suivant le premier tour ;
- le quorum* n’est pas atteint. Un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n’est pas atteint ;
- le quorum a été atteint mais il reste des sièges à pourvoir.
(*) Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hors bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s’apprécie par collège et par liste de titulaires et de suppléants).
Le second tour est ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale.
7. Représentation équilibrée femmes/hommes pour chaque liste syndicale
Les listes de titulaires et de suppléants comportant plusieurs candidats, dans chaque collège électoral, doivent être composées alternativement d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant proportionnellement à la part des inscrits de chaque sexe sur la liste électorale. Les listes sont composées d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (art. L.2314-30 c. trav.).
Ces dispositions s’appliquent aux listes syndicales syndicats du premier tour et s’il y a lieu au second tour, exceptées aux listes de candidats « libres » présentées au second tour (cass. soc. 25 novembre 2020, n° 19-60222).
En pratique, lorsque l’application de la règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il faut appliquer la règle de l’arrondi arithmétique :
-arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
-arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Par exemple, dans un collège composé de 35 % d'hommes et de 65 % de femmes pour 5 sièges à pourvoir, il faut présenter alternativement 3 femmes et 2 hommes (65 % de 5 sièges = 3,25 arrondi à 3 et 35 % de 5 sièges = 1,75 arrondi à 2).
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de d’égalité femmes / hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de cette règle conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste (art. L.2314-30 c. trav.).
La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral est arrêté à la date où la liste électorale est portée à la connaissance des syndicats signataires du protocole d’accord préélectoral. Sans contestation des syndicats dans les 3 jours suivant la publication de la liste (art. R.2314-24 c. trav.), la proportion ainsi fixée est retenue (cass. soc. 12 mai 2021, n° 20-60118), peu importe d’éventuelles modifications ultérieures de la liste électorale.
Les règles édictées par le Code du travail en matière de mixité des candidatures sont d’ordre public absolu. Le protocole préélectoral ne peut pas y déroger (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-10855 ; cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-26568).
Une liste irrégulière (ne respectant pas l'alternance femme/homme) ne peut pas être régularisée en cas de résultat conforme à la parité femme/homme du collège électoral concerné à l'issue de l'élection du fait des ratures (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-12596), sauf dans le cas où tous les candidats de la liste ont été élus (cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-60133 ; cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-60263).
En cas d'annulation de l’élection d’un titulaire pour non-respect de la représentation équilibrée, l’employeur pourra être obligé d’organiser une élection partielle, si de ce fait un collège électoral n’est plus représenté, ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus. En effet, on ne peut pas remplacer un titulaire dont l’élection est annulée par un suppléant (cass. soc. 22 septembre 2021, n° 20-16859).
Représentation ultra-minoritaire
Lorsque l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi conduit à ce qu’un sexe représente moins de 0,5 candidat (= 0 candidat), les organisations syndicales ne sont pas tenues de présenter un candidat du sexe ultra-minoritaire.
La règle posée par le Code du travail ne signifie pas en effet dans une telle hypothèse qu'il faille réserver un candidat au sexe ultra-minoritaire (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-23513). Les syndicats sont donc libres de présenter ou non un candidat du sexe ultra-minoritaire, qui ne pourrait en toute hypothèse figurer en première position sur la liste.
Un syndicat peut ainsi valablement constituer une liste comportant un seul candidat pour la liste des titulaires et un seul pour la liste des suppléants, avec 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants à pourvoir dans un collège comportant 96 % d'hommes (6 × 96 % = 5,76, arrondi à 6 candidats) et 4 % des femmes (6 × 4 % = 0,24, arrondi à 0) (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-10855).
Lorsque deux sièges sont à pourvoir et que l’un des sexes est ultra-minoritaire [le collège en question comportant 89 % d'hommes (2 × 89 % = 1,78, arrondi à 2) et 11 % de femmes (2 × 11 % = 0,22, arrondi à 0)], chaque syndicat peut présenter (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-26568) :
-soit deux hommes, représentés majoritairement ;
-soit un homme et une femme (la candidate en l’espèce représentante du sexe ultra-minoritaire ne pouvant figurer en tête de liste) ;
-soit un homme, candidat unique du sexe surreprésenté.
La Cour de cassation précise : « Ces dispositions étant d’ordre public, le protocole préélectoral ne peut imposer des modalités différentes de représentation. Il ne peut pas, par exemple, décider que les listes devront comporter obligatoirement un candidat du sexe ultraminoritaire dès lors que, du vœu du législateur, il ne peut s’agir que d’une faculté dont chaque organisation syndicale est libre d’user (Soc., 11 décembre 2019, pourvois n° 18- 26.568 et 19-10.855). »
Sous-représentation d’un des sexes (sans être ultra-minoritaire) : application logique des règles de proportionnalité et d’arrondi
Dans le cas où un sexe atteint ou dépasse la proportion de 0,5 tout en étant potentiellement privé de candidat du fait de listes incomplètes et que plusieurs sièges sont à pourvoir, les syndicats sont tenus de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-19379). Cette règle est encore une fois l'application logique des règles de proportionnalité et d’arrondi fixées par le Code du travail pour garantir au moins un siège au sexe sous-représenté, pourvu qu’il ait atteint le seuil de 0,5.
Dès qu’il y a deux sièges à pourvoir en présence d’un collège mixte = pas de liste incomplète !
Toutes les listes doivent présenter deux candidats, une femme et un homme ou inversement (sous réserve que chaque sexe ait atteint le seuil de 0,5). En effet, présenter une candidature unique reviendrait à priver un sexe de toute représentation, ce qui est prohibé (cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-14088 ; cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-23513).
Ordre de présentation
Le candidat du sexe majoritaire dans le collège doit figurer en premier sur la liste (art. L.2314-30 c. trav.). Si cette règle n’est pas respectée, le candidat indûment placé en tête de liste peut voir son élection annulée (art. L.2314-32, 4e al, c. trav.). Sauf si tous les candidats de la liste ont été élus et que de ce fait l'ordre de présentation de la liste n'a pas eu d'impact sur représentation équilibrée (cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-60133 ; cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-60263).
Nombre de sièges à pourvoir supérieur à 2 pour un collège mixte
Une liste complète ou incomplète doit respecter les proportions d’hommes et de femmes.
Dans le cas d'une liste incomplète, le syndicat doit se conformer aux proportions d'hommes et de femmes en fonction du nombre de candidats présenté (cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-26724) :
Pour 5 sièges à pouvoir dans un collège comportant 68,87 % d’hommes (5 × 68,87 % = 3,44, arrondi à 3) et 36,13 % de femmes (5 × 36,13 % = 1,81, arrondi à 2).
La liste présentée par un syndicat, qui comprend 4 candidats au lieu de 5 (ici 3 hommes et 1 femme) est valable, car les proportions d’hommes et de femmes du collège sont respectées :
-hommes (4 × 68,87 % = 2,75, arrondi à 3) -femmes (4 × 36,13 % = 1,45 arrondi à 1).
Le syndicat présentant une liste de 4 candidats, doit alors y faire figurer 3 hommes et 1 femme.
La présentation d’une liste incomplète ne doit pas conduire à priver un sexe de toute représentation (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-10826) ; il faut donc en ce cas proposer un candidat du sexe sous-représenté, sauf s’il est ultra-minoritaire. Une liste incomplète qui comporte seulement deux candidats est nécessairement constituée d'une femme et d'un homme.
Exemples de listes de candidats en fonction de la composition des collèges :
Composition des collèges | Présentation des listes de candidats |
75 % de femmes et 25 % d’hommes avec 2 sièges à pourvoir | Liste avec deux candidats. La candidate doit être en tête de liste. Ordre de présentation : femme, homme. |
60 % d’hommes et 40 % de femmes avec 7 sièges à pourvoir |
La liste doit être composée de 4 hommes (7 × 60 % = 4,2 arrondi à 4) et 3 femmes (7 × 40 % = 2,8 arrondi à 3). Ordre de présentation : homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme. |
85 % de femmes et 15 % d’hommes avec 5 sièges à pourvoir | La liste doit être composée de 4 femmes (5 × 85 % = 4,25 arrondi à 4) et 1 homme (5 × 15 % = 0,75 arrondi à 1). Ordre de présentation : femme, homme, femme, femme, femme. |
95 % de femmes et 5 % d’hommes avec 4 sièges à pourvoir | Liste composée de 3 femmes (4 × 95 % = 3,8 qui aurait dû être arrondi à 4, mais qui, par exception, pour assurer la représentation des hommes, est arrondi à 3) et 1 homme (4 × 5 % = 0,2 qui doit être arrondi à 1 pour garantir au moins un siège au sexe sous-représenté). Ordre de présentation : femme, homme, femme, femme. |
70 % d’hommes et 30 % de femmes avec 5 sièges à pourvoir | Liste composée de 3 hommes (5 × 70 % = 3,5 qui peut être arrondi à 4 réduit à 3 pour respecter le nombre de 5 élus au total) et 2 femmes (5 × 30 % = 1,5 qui peut être arrondi à 2). Ordre de présentation : homme, femme, homme, femme, homme. |
50 % d’hommes et 50 % de femmes avec 5 sièges à pourvoir | Il y a le choix de composer la liste de 3 hommes et 2 femmes ou de 2 hommes et 3 femmes. L’ordre de présentation des candidats commence soit par un homme, soit par une femme, en respectant l’alternance. |
89 % d’hommes et 11 % de femmes (ultra-minoritaires) avec deux sièges à pourvoir | (2 × 89 % = 1,78, arrondi à 2) et 11 % de femmes (2 × 11 % = 0,22, arrondi à 0), chaque syndicat peut présenter : -soit deux hommes majoritairement représentés ; -soit un homme et une femme (candidate représentante du sexe ultra-minoritaire ne pouvant figurer en tête de liste) ; -soit un homme, candidat unique du sexe surreprésenté ; (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-26568). |
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