Selon une étude de l’Assurance maladie, (Santé travail : enjeux et actions, janvier 2018), on y apprend entre autres, que plus de 10 000 affections psychiques ont été reconnues en 2016 au titre des accidents du travail ; que la part des affections psychiques dans l’ensemble des accidents du travail a progressé entre 2011 et 2016 de 1 % à 1,6 %. Qu’une affection psychique peut également être reconnue au titre d’une maladie professionnelle et que le nombre de cas reconnus a été multiplié par 7 en 5 ans.
L’impact avéré sur la santé des victimes représente un coût d’environ 230 M€ pour la branche AT/MP.
Malaise au travail équivaut à la présomption d'accident du travail
Il est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (art. L.411-1 c. sec. soc.).
Il peut s’agir d’un événement soudain ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines dont il résulte une lésion corporelle (cass. soc. 2 avr. 2003, n° 00-21768) ou psychologique (cass. 2e civ., 22 févr. 2007 n° 05-13771).
Un malaise survenant sur le lieu de travail et pendant le temps de travail est donc présumé être un accident du travail.
Toutefois, l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peuvent contester cette présomption en prouvant que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors que les conditions de travail ont eu une incidence dans la cause du malaise, il sera considéré comme imputable au travail (cass. soc. 12 oct. 1995 n° 93-18395 ; cass. 2e civ. 16 déc. 2003 n° 02-30959) même si le salarié était souffrant avant de prendre son poste (cass. Soc. 2 oct. 2008 n° 07-19036).
En revanche, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsque la preuve est rapportée que l’accident est dû à une pathologie préexistante et totalement étrangère au travail (cass. 2e civ. 12 mai 2011 n° 10-15727) ou que l’état pathologique préexistant, évoluait sans aucune relation avec le travail (cass. 2e civ. 6 avr. 2004 n° 02-31182).
L’état de santé du salarié doit être constaté médicalement
Ont été reconnus comme accident du travail :
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